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Tableau de bord › Forums › Exercices juridiques › Commentaire d’arrêt, droit des oblig : Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2019, n°17-23169 › Répondre à: Commentaire d’arrêt, droit des oblig : Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2019, n°17-23169
J’ai repris totalement l’arrêt, et j’ai recommencé a 0, j’ai pu faire uniquement la fiche d’arrêt et le plan jusque là, dites moi ce que vous en pensez.
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La cour de cassaient donne une précision importante en matière de clauses abusives allant vers une volonté de protéger le consommateur. Aux termes d’un arrêt rendu le 13 mars 2019, publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation vient de rejeter l’application de la prescription quinquennale de droit commun à l’action visant à déclarer abusive une clause. On comprend donc qu’une telle action est donc imprescriptible.
En 2008, une banque consent à deux époux 3 prêts libelles en francs suisses, l’un à titre personnel, les 2 autres par le biais de la société qu’ils ont constituée avec leurs enfants. Invoquant le caractère ruineux du financement au vu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs assignent la banque en nullité des prêts et, à titre subsidiaire, en déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
Devant la cour d’appel de Metz, il est principalement question de savoir si le remboursement en francs suisses est une clause abusive ou non. Les juges de cette cour estiment que ce n’est pas le cas dans leur arrêt rendu le 27 avril 2017, ce qui confirmera la cour de cassation. En effet, la cour d’appel considère que la clause de remboursement en devise étrangère est non abusive. En jugeant que le contrat et la notice exposent de manière transparente le ofnciotnnement du mécanisme litigieux ainsi que le risque de change, de sorte que le couple a été mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques, sur le fondement de critères précis et intelligibles. Les juges d’appel déclarent, en revanche, abusive la clause stipulant l’intérêt conventionnel, au motif que celle-ci accorde au professionnel le droit d’appliquer un taux fixe ou variable, et dans ce cas, de choisir l’indice de référence et les dates et heure du taux.
Les demandeurs au pourvoi, c’est-à-dire la famille, forment un pourvoi principal où ils font grief à l’arrêt de déclarer que la clause de remboursement en devise étrangère du prêt n’est pas abusive, de substituer le taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel pour chacun des prêts litigieux ainsi que de rejeter la demande de dommages et intérêts et la déclarer irrecevable pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de son devoir d’information. Mais le noyau principal de l’arrêt réside dans le pourvoi incident formé par le défendeur, c’est-à-dire, la banque. Elle faisait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives.
La demande tendant à voir réputer une clause non écrite peut elle être assimilée à une demande en nullité ?
La cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2019, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 avril 2017, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande visant à dire que la clause d’indexation des prêts accordés à la société à responsabilité limitée est indéterminée et purement potestative. En outre, elle rejette le pourvoi incident et décide que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.
Donc la cour de cassation précise que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat dès lors qu’elles sont rédigées de manière compréhensible (I). Toutefois, lorsqu’il s’agit de clause abusive le juge émet plusieurs sanction à leurs égard (II).
I/ Les caractéristiques des clauses portant sur l’objet principal du contrat
A/ Les conditions de la clause définissant l’objet principal du contrat
B/ Prêt libellé en franc suisse et clause de remboursement en devise étrangère
II/ L’appréciation faite des juges des clauses abusives
A/ La clause litigieuse portante sur l’intérêt conventionnel
B/ La clause litigieuse réputée non écrite et imprescriptible
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