Droit pénal général -Session d’entrainement
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L’infraction et les juridictions pénales1 Quiz
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La légalité criminelle1 Quiz
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Les éléments constitutif de l’infraction1 Quiz
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La tentative1 Quiz
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La complicité1 Quiz
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Les causes d’exonération objectives de la responsabilité pénale1 Quiz
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Les causes d’exonération subjectives de la responsabilité pénale1 Quiz
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La peine1 Quiz
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Entrainement partiel final2 Quiz
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Question 1 of 9
1. Question
L’adage Nullum crimen nulla poena sine lege signifie :
La bonne réponseInexact -
Question 2 of 9
2. Question
Le principe de légalité des délits et des peines est prévu à l’article : (réponses multiples)
La bonne réponseInexact -
Question 3 of 9
3. Question
En vertu des principes d’application de la loi dans le temps, la loi pénale nouvelle s’applique : (réponses multiples)
La bonne réponseInexact -
Question 4 of 9
4. Question
En vertu des principes d’application de la loi dans le temps, la loi pénale nouvelle s’applique :
La bonne réponseInexact -
Question 5 of 9
5. Question
Le 1er juin 2030, à la suite de l’élection du parti écologiste, une nouvelle loi entre en vigueur. Elle punit le fait de fumer une cigarette dans la rue de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le lendemain de l’entrée en vigueur de cette loi, Hervé, procureur de la République, met en œuvre l’action publique contre Pédro. Il dispose en effet d’une vidéo et de plusieurs témoignages où l’on aurait vu Pédro fumer au soir du nouvel an 2029-2030.
Triez les réponses :
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Selon ce principe, une loi pénale nouvelle ne saurait s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf si la loi pénale nouvelle est moins sévère (art. 112-1) ou si la loi nouvelle est une loi de procédure (art. 112-2).
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En application de l’article 111-3, la légalité criminelle est définie comme le principe selon lequel on ne peut être poursuivi ou condamné pour une infraction qui n’était pas en vigueur au moment des faits.
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En conclusion, Pédro ne risque aucune poursuite.
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En l’espèce, la loi pénale nouvelle a pour effet de créer une infraction. Par conséquent, s’agissant d’une loi pénale plus sévère, elle n’a pas vocation à l’appliquer.
Voir ::
La bonne réponseInexact -
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Question 6 of 9
6. Question
Pédro est poursuivi pour des faits de viol datant de 2022 (art. 222-23 du code pénal « le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle »). L’instruction est toujours en cours et devrait se terminer afin que l’affaire soit jugée en septembre 2023. Cependant une loi nouvelle généralise la cour criminelle départementale à partir du 1er janvier 2023.
La bonne réponseInexact -
Question 7 of 9
7. Question
Cass. Ass. Plen, 29 juin 2001
LA COUR,
Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d’appel de Metz et de Mme X… :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z… a heurté celui conduit par Mme X…, enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu’elle portait ; que l’arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z… du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X…, avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable, qu’en limitant la portée de ce texte à l’enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d’autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère, de sorte qu’auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le foetus ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Le problème de droit est ici :
La bonne réponseInexact -
Question 8 of 9
8. Question
Cass. Ass. Plen, 29 juin 2001
LA COUR,
Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d’appel de Metz et de Mme X… :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z… a heurté celui conduit par Mme X…, enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu’elle portait ; que l’arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z… du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X…, avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable, qu’en limitant la portée de ce texte à l’enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d’autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère, de sorte qu’auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le foetus ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
La Cour de cassation tient le raisonnement suivant : (triez les réponses )
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L’article 221-6 du Code pénal, qui prévoit le délit d’homicide involontaire dispose qu’il s’agit du fait de donner la mort « à autrui ». Il s’agit d’un délit du titre 2 du Code pénal relatif aux infractions « contre les personnes ».
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Par conséquent, le fait de donner la mort « à un fœtus » n’entre pas expressément dans le champ d’application de l’article 221-6 du Code pénal, et en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, le juge ne peut pas étendre cette infraction pénale à l’enfant à naître.
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Le principe de légalité criminelle comprend le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce dernier impose au juge d’observer strictement l’incrimination inscrite dans la loi et lui interdit d’étendre le texte à une situation qui n’était pas prévue dans le texte.
Voir ::
La bonne réponseInexact -
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Question 9 of 9
9. Question
Cass crim. 16 mars 2016, n°15-82.676
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal :
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d’interprétation stricte ;
Attendu qu’il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y… a porté plainte et s’est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X…, son ancien compagnon, d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte ; que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal ; qu’il a relevé appel du jugement l’ayant déclaré coupable de ce délit ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Dans cet arrêt :
La bonne réponseInexact