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1/ Fiche d’arrêt :

En juillet 1995, une femme enceinte est percutée par un chauffard dont les blessures de l’accident ont provoqué le décès du fœtus

Dans un arrêt rendu le 3 septembre 1998, la Cour d’appel de Metz condamne le conducteur pour blessures involontaires commises sur la conductrice enceinte, mais elle le relaxe de l’homicide involontaire pour le décès du fœtus. Contestant cette relaxe, le Ministère public forme un pourvoi en cassation.

Dans son pourvoi, le Ministère public argue que l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire par le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas l’enfant à naître, qu’ainsi la Cour d’appel en refusant de qualifier le fœtus d’« autrui » a rajouté une condition non prévue l’article 221-6 du Code pénal.

La qualification d’homicide involontaire, réprimant le fait de tuer involontairement « autrui », peut-elle s’appliquer sur un enfant à naître tué accidentellement par un conducteur?

La Cour de cassation décide que selon le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la qualification d’« autrui » prévu par l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire ne s’étend pas à l’enfant à naître. La Cour de cassation pose un principe : elle refuse de considérer l’enfant à naître comme « autrui », selon elle l’enfant à naître n’est pas « autrui », car il n’est pas né vivant et viable, il n’est donc pas une personne juridique. Le pourvoi du Ministère public est rejeté, la Cour d’appel a correctement appliqué le texte.

2/ Cas pratique :

Depuis le 1er avril 2006, Mr BONSENS ne donne plus de nouvelle. La date de la mort est établie 8 ans plus tard. Durant cette période sa femme a perçu des aides, que l’État lui réclame.

Quel est son statut civil ?

Les sommes perçues durant la présomption d’absence doivent-elles être rendues ?

Jane, fille du défunt, souhaite changer de nom en raison du délaissement de son père.

Un motif affectif peut-il être un intérêt légitime pour un changement de nom ?

Le défunt souhaite être cryogénisé, sa femme souhaite le faire incinérer.

Cette volonté, même contraire à celle du défunt est-elle légale ?

Dans un premier temps, nous aborderons le statut civil de l’absence (I) et puis les conséquences de l’absence (II).

Le plan attendu :

I- L’absence

A-La caractérisation de la situation de l’absence 

B-Le remboursement des sommes perçues durant l’absence

II- Les conséquences de l’absence

A-La date d’une mort certaine : le respect du corps du défunt

B-Le changement de nom : l’intérêt légitime de l’abandon

I- La notion d’absence

Tout d’abord, nous aborderons la notion d’absence, caractérisée dans cette situation (A), puis nous verrons les remboursements des sommes perçues durant l’absence (B).

A)La caractérisation de la notion d’absence

Dans un premier temps, il faut faire la différence entre la situation de la disparition et la situation de l’absence.

Pour caractériser la situation de l’absence il faut que la personne cesse de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, que l’on n’ait pas de nouvelles, et sans qu’un fait particulier puisse faire présumer sa mort. A la différence avec la disparition, dans laquelle un fait particulier fait présumer la mort de la personne.

Dans cette situation, il parait important de caractériser la situation de l’absence, puisqu’il n’y aucun évènement laissant penser que la personne pourrait être décédée.

Dans l’absence il y a deux étapes juridiques importante : tout d’abord la présomption d’absence puis la déclaration d’absence.

Dans la présomption d’absence = l’absence présumée.

L’organisation de la situation d’absence est donc fondée sur l’hypothèse que l’absent est en vie : dans le doute, on fait comme s’il était vivant. Le jugement de présomption d’absence va donc organiser la situation pour palier à cette absence temporaire.

Puis, il y a la déclaration d’absence= l’absence déclarée.

Selon l’article 122 du Code civil, un jugement déclaratif d’absence peut être prononcé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne dont il s’agit de déclarer l’absence a son domicile ou a eu sa dernière résidence, ou à défaut, dans le ressort duquel demeure le demandeur, à la demande de toute partie intéressée, lorsqu’il s’est écoulé :

  • Soit dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence
  • Soit vingt ans depuis les dernières nouvelles de l’absent, lorsque la présomption d’absence n’a pas été constatée

La déclaration d’absence emporte toutes les conséquences du décès.

B) Les sommes perçues durant l’absence

La période de présomption d’absence prend fin rétroactivement à compter de la date retenue pour le décès. En principe, les actes accomplis depuis cette date (jour de la mort) sont frappés de nullité (annulés).

Cependant, pour éviter que pèse sur la gestion des biens de l’absent un risque de nullité trop important (tout ce qui s’est passé pendant cette période serait annulé).

En effet, l’article 119 du Code civil prévoit que les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Cela signifie que tous les droits acquis par des tiers pendant la période de présomption d’absence ne sont pas perdus si un jugement déclaratif de décès détermine la date de décès pendant cette période de présomption d’absence, même à une date très proche du jugement de présomption d’absence, à la condition que ces droits ont été acquis sans fraude par les tiers (ils étaient de bonne foi, ils ne savaient pas que l’absent était en réalité mort).C’est ce que nous montre notamment l’arrêt Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 juin 2012 

En l’espèce, il importe de savoir si la femme était de bonne foi. Ce que l’on peut raisonnable présumée. De sorte que, elle n’a pas besoin de rembourser les sommes.

II- Les conséquences de la disparition

Dans un premier temps, nous verrons la qualification de la mort certaine et le respect des volontés du défunt pour organiser les funérailles (A), puis le changement de nom (B).

A) La mort certaine

Le respect des volontés du défunt parait impossible puisqu’il aimerait réaliser une pratique interdite en France. De ce fait, il n’est pas possible de venir réaliser ses volontés. Mais il est important de savoir l’organisation du mode des funérailles. En ce sens, il faut désigner une personne de confiance pour veiller à l’exécution des dispositions possibles.

Il faut se référer à deux articles : l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le mort de son vivant est libre de régler les conditions de ses funérailles, en ce qui concerne le caractère civil ou religieux, et le mode de sépulture, et l’article 433-21-1 du Code pénal réprime le fait d’organiser ou de laisser organiser des funérailles contraires à la volonté du défunt de 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.

En l’espèce, il semble raisonnable d’indiquer que la femme du défunt, peut décider du choix de sépulture, en l’absence de testament et en l’absence de directives possible de la part du défunt.

B) Le changement de nom pour motif légitime

Concernant cette sous partie une remarque s’impose. Le cas pratique nous donne une indication de temps de sorte que le changement de nom a lieu avant 2022. Or, en 2022 une réforme a eu lieu. Il ne faudra donc pas tenir compte de celle-ci.

Antérieurement, l’article 61 du Code civil indiquait qu’il était nécessaire d’avoir un intérêt légitime pour changer de nom. La demande devait être faite par la personne qui sollicite le changement de nom. S’il s’agissait d’un mineur, elle était introduite par ses parents (ou le parent) titulaire(s) de l’autorité parentale. La demande était examinée par le Garde des Sceaux qui autorisait par décret la demande de changement de nom en cas d’intérêt légitime.

  • Si le Ministre de la Justice accepte le changement de nom, le décret portant changement de nom est publié au Journal Officiel (JO), ouvrait un délai de deux mois d’opposition devant le Conseil d’État, (art 61-1 C. civ.). C’est le Conseil d’État qui était compétent pour connaître des recours de tout intéressé contre le décret du Ministre de la Justice autorisant le changement de nom. Le changement de nom prenait effet à l’expiration du délai de deux mois ou après le rejet par le Conseil d’État d’une éventuelle opposition.

Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants bénéficiaires âgés de moins de 13 ans, et seulement avec leur consentement s’ils ont plus de 13 ans, article 61-2 du Code civil. Toute décision de changement de nom doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé et éventuellement de ceux de son conjoint et de ses enfants.

  • Si le Ministre de la Justice refuse le changement de nom, cette décision de rejet ne pouvait être contestée devant le Tribunal administratif de Paris par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du Garde des Sceaux (ensuite procédure classique : Cour administrative d’appel => Conseil d’État).

L’article 61 alinéa 2 prévoyait un motif particulier de changement de nom : éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4e degré.Hormis ce cas, qu’est-ce qu’un intérêt légitime ? Un intérêt légitime, c’est généralement l’intérêt d’une personne à se débarrasser d’un nom ridicule, grossier, ou déshonorant (par exemple le père a été condamné pour viol et agression sexuelle sur l’enfant), ou l’intérêt pratique de sortir d’une confusion avec un nom trop connu. L’intérêt peut être également de ne plus porter un nom à consonnance étrangère ou difficile à prononcer.  

Parfois, une demande de changement de nom est faite pour des motifs affectifs. C’est notamment ce qu’indique très clairement l’arrêt du 31 janvier 2014, dans lequel le Conseil d’Etat reconnait un motif affectif pour un changement de nom.

En raison de cette jurisprudence, il est possible pour Jane de changer son nom en raison d’un délaissement de son père.