Séance 2, Contenu pédagogique 2

La grille d’évaluation pour s’auto évaluer

Progression du Séance
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Grille de correction des partiels en ligne 

Appréciation globale  
Compétence à restituer la matière  
Connaissance juridique  
Capacité à raisonner  
Employer les termes et les notions juridiques 
Construire une argumentation 
Absence de la réalisation d’un plan / -2
Orthographe  /-2
Exercice 1 : Fiche d’arrêt  /5 
Fait /1
Procédure /1
Pb de droit :/2
Solution /1 
  
Exercice 2 : Cas pratique /20
 
Absence de qualification des faits  /-1
Qualité du plan  / -1

1. Correction et grille de la fiche d’arrêt 

Fait : En juillet 1995, une femme enceinte est percutée par un chauffard dont les blessures de l’accident ont provoqué le décès du fœtus.  /1
Procédure : Dans un arrêt rendu le 3 septembre 1998, la Cour d’appel de Metz condamne le chauffard pour blessures involontaires commises sur la conductrice enceinte, mais elle le relaxe de l’homicide involontaire pour le décès du fœtus. Contestant cette relaxe, le Ministère public forme un pourvoi en cassation.Dans son pourvoi, le Ministère public argue que l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire par le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas l’enfant à naître, qu’ainsi la Cour d’appel en refusant de qualifier le fœtus d’« autrui » a rajouté une condition non prévue l’article 221-6 du Code pénal.   /1
Pb de droit : La qualification d’homicide involontaire, réprimant le fait de tuer involontairement « autrui », peut-elle s’appliquer sur un enfant à naître tué accidentellement par un chauffard ? /2 
Solution : La Cour de cassation décide que selon le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la qualification d’« autrui » prévu par l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire ne s’étend pas à l’enfant à naître. La Cour de cassation pose un principe : elle refuse de considérer l’enfant à naître comme « autrui », selon elle l’enfant à naître n’est pas « autrui », car il n’est pas né vivant et viable, il n’est donc pas une personne juridique. /1

2. Correction et grille du cas pratique : 

Le plan attendu : 

II-L’absence  

A)La caractérisation de la situation de l’absence  

B)Le remboursement des sommes perçues durant l’absence

II- Les conséquences de la disparition 

A)La date d’une mort certaine : le respect du corps du défunt 

B)Le changement de nom : l’intérêt légitime de l’abandon 

Correction de l’exercice :

Titre 1 A)Total des points (5)
Notion(s): L’absence  /1
Raisonnement : Il faut venir caractériser la situation de la disparition c’est-à-dire lorsqu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on ait de nouvelles et sans qu’un fait particulier puisse faire présumer sa mort.2 étapes : 1° La présomption d’absence (l’absence présumée)En vertu de l’article 112 du Code civil, une personne absente est un individu qui ne donne plus de nouvelles, mais il n’y a aucune raison concrète de craindre pour sa vie. L’organisation de la situation d’absence est donc fondée sur l’hypothèse que l’absent est en vie : dans le doute, on fait comme s’il était vivant. Le jugement de présomption d’absence va donc organiser la situation pour palier à cette absence temporaire.  La déclaration d’absence (l’absence déclarée)Selon l’article 122 du Code civil, un jugement déclaratif d’absence peut être prononcé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne dont il s’agit de déclarer l’absence a son domicile ou a eu sa dernière résidence, ou à défaut, dans le ressort duquel demeure le demandeur, à la demande de toute partie intéressée, lorsqu’il s’est écoulé : soit dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence soit vingt ans depuis les dernières nouvelles de l’absent, lorsque la présomption d’absence n’a pas été constatée La déclaration d’absence emporte toutes les conséquences du décès./2
Base légale : art. 112 du Code civil/1
Application  : dans cette situation, il faut caractériser l’absence. /1
Titre 1 B)Total des points (5)
Notion(s) : Les sommes perçues durant l’absence /1
Raisonnement : cette période de présomption d’absence prend fin rétroactivement à compter de la date retenue pour le décès. En principe, les actes accomplis depuis cette date (jour de la mort) sont frappés de nullité (annulés). Cependant, pour éviter que pèse sur la gestion des biens de l’absent un risque de nullité trop important (tout ce qui s’est passé pendant cette période serait annulé), l’article 119 du Code civil admet que les droits acquis par les tiers, sans fraude, ne sont pas remis en cause, quelle que soit la date du décès.En effet, l’article 119 du Code civil prévoit que les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Cela signifie que tous les droits acquis par des tiers pendant la période de présomption d’absence ne sont pas perdus si un jugement déclaratif de décès détermine la date de décès pendant cette période de présomption d’absence, même à une date très proche du jugement de présomption d’absence, à la condition que ces droits ont été acquis sans fraude par les tiers (ils étaient de bonne foi, ils ne savaient pas que l’absent était en réalité mort)./2
Base légale : Art. 119 du Code civil/1
Jurisprudences :  Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 juin 2012  / si il y a +1
Application . Dans cette situation il faut prouver la bonne foi de la femme. Si la bonne foi est prouvée dans ce cas elle n’a pas besoin de rembourser les sommes. /1
Titre 2 A) : La mort certaine Total des points (5)
Notion(s) : Le respect de la volonté des morts. /1
Raisonnement: la cryogénisation est interdite en France. Il faut désigner une personne de confiance pour veiller à l’exécution des dispositions possibles. /2
Base légale : L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le mort de son vivant est libre de régler les conditions de ses funérailles, en ce qui concerne le caractère civil ou religieux, et le mode de sépulture + L’article 433-21-1 du Code pénal réprime le fait d’organiser ou de laisser organiser des funérailles contraires à la volonté du défunt de 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende./1
Jurisprudences (Facultatif mais si +1) : Ex :  Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 avril 2014 /si y a +1
Application : En l’espèce, la femme du défunt peut décider du choix de sépulture. /1
Titre 2 B)Total des points (5)
Notion : le changement de nom pour intérêt légitime./1
Raisonnement : ATTENTION : le changement de nom a lieu avant 2022 donc il faut bien revenir prouver un intérêt légitime pour le changement de nom. Procédure : Selon l’article 61 du Code civil, la personne qui fait la demande de changement de nom doit justifier d’un intérêt légitime. La demande doit être faite par la personne qui sollicite le changement de nom. S’il s’agit d’un mineur, elle est introduite par ses parents (ou le parent) titulaire(s) de l’autorité parentale. La demande est examinée par le Garde des Sceaux (le Ministre de la Justice, actuellement Éric DUPOND-MORETTI) qui autorise par décret la demande de changement de nom en cas d’intérêt légitime. Si le Ministre de la Justice accepte le changement de nom, le décret portant changement de nom est publié au Journal Officiel (JO), ouvrant un délai de deux mois d’opposition devant le Conseil d’État, article 61-1 du Code civil. C’est le Conseil d’État qui est compétent pour connaître des recours de tout intéressé contre le décret du Ministre de la Justice autorisant le changement de nom. Le changement de nom prend effet à l’expiration du délai de deux mois ou après le rejet par le Conseil d’État d’une éventuelle opposition. Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants bénéficiaires âgés de moins de 13 ans, et seulement avec leur consentement s’ils ont plus de 13 ans, article 61-2 du Code civil. Toute décision de changement de nom doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé et éventuellement de ceux de son conjoint et de ses enfants. Si le Ministre de la Justice refuse le changement de nom, cette décision de rejet peut être contestée devant le Tribunal administratif de Paris par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du Garde des Sceaux (ensuite procédure classique : Cour administrative d’appel => Conseil d’État).  /2 
Base légale :  articles 61 à 61-4 du Code civil.  /1
Jurisprudences  : Ex = darrêt du 31 janvier 2014, le Conseil d’État dans un arrêt du 31 janvier 2014, le Conseil d’État/Si en accord avec l’application +
Application  : L’article 61 alinéa 2 prévoit un motif particulier de changement de nom : éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4e degré.  Hormis ce cas, qu’est-ce qu’un intérêt légitime ?Un intérêt légitime, c’est généralement l’intérêt d’une personne à se débarrasser d’un nom ridicule, grossier, ou déshonorant (par exemple le père a été condamné pour viol et agression sexuelle sur l’enfant), ou l’intérêt pratique de sortir d’une confusion avec un nom trop connu.L’intérêt peut être également de ne plus porter un nom à consonnance étrangère ou difficile à prononcer.  Parfois, une demande de changement de nom est faite pour des motifs affectifs./1